Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 05/06/2008Version en vigueur au 05 juin 2008

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  • Article D631-1

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2008Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 6

    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

    Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales

  • Article D631-2

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2008Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 6

    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au code de l'organisation judiciaire.