Article R221-23
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.Article R221-24
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des juges des tribunaux de commerce ;
2° Des conseillers prud'hommes.
Article R221-25
Version en vigueur du 05/06/2008 au 18/06/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 18 juin 2017
Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 4
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par le préfet et relatives à l'électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.Article R221-26
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2011
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :
1° Des délégués consulaires ;
2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie.Article R221-27
Version en vigueur du 05/06/2008 au 03/06/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 03 juin 2010
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;
2° Des délégués du personnel ;
3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
6° Des délégués de bord de la marine marchande ;
7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;
8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole.Article R221-28
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation :
1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ;
2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article R221-29
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.
Article R221-30
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.Article R221-31
Version en vigueur du 05/06/2008 au 26/03/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 26 mars 2010
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière.Article R221-32
Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 janvier 2010
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.Article R221-33
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l'article L. 34 du même code.
Article R221-34
Version en vigueur du 05/06/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 08 mai 2010
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît :
1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural ;
2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.Article R221-35
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 14
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées prévue par l'article L. 322-8 du code forestier et au règlement des indemnités.
Article R221-36
Version en vigueur du 05/06/2008 au 14/05/2018Version en vigueur du 05 juin 2008 au 14 mai 2018
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.