Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 05/06/2008Version en vigueur au 05 juin 2008

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  • Article R221-46

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

  • Article R221-47

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Dans le cas prévu à l'article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

  • Article R221-48

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 17/01/2009Version en vigueur du 05 juin 2008 au 17 janvier 2009

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

  • Article R221-49

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/03/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 mars 2015

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.

  • Article R221-51

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-15, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

  • Article R221-52

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 14/05/2018Version en vigueur du 05 juin 2008 au 14 mai 2018

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

    1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

    2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

    3° Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.