Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 05/06/2008Version en vigueur au 05 juin 2008

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  • Article R222-36

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.

    Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

    Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

    Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.

  • Article R222-38

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

    La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.