Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 05/06/2008Version en vigueur au 05 juin 2008

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  • Article R223-1

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-1 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros.

    Il connaît à charge d'appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article.

    Il connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.