Article R312-39
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;
2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.
Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d'appel, assistent à cette assemblée.
Article R312-40
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.Article R312-41
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;
2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
Article R312-42
Version en vigueur du 05/06/2008 au 06/11/2008Version en vigueur du 05 juin 2008 au 06 novembre 2008
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.Article R312-43
Version en vigueur du 05/06/2008 au 15/03/2009Version en vigueur du 05 juin 2008 au 15 mars 2009
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.Article R312-44
Version en vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 14
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire.