Article R513-7
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.Article R513-8
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.Article R513-9
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.Article R513-10
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.Article R513-11
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 513-8 et du II de l'article L. 513-11, il est fait application des dispositions de l'article R. 513-5.Article R513-12
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.