Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 05/06/2008Version en vigueur au 05 juin 2008

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  • Article R553-1

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2025

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
    Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

  • Article R553-2

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

  • Article R553-3

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024

    Transféré par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)
    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

  • Article R553-4

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024

    Transféré par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)
    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.