Code du travail

Version en vigueur au 29/05/2008Version en vigueur au 29 mai 2008

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  • Article L2141-1

    Version en vigueur depuis le 29/05/2008Version en vigueur depuis le 29 mai 2008

    Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

    Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1.

  • Article L2141-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

  • Article L2141-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.

    Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

  • Article L2141-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

    Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.

  • Article L2141-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/08/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008

    Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

  • Article L2141-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

  • Article L2141-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

  • Article L2141-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.

    Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

  • Article L2141-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les chapitres III et IV.

  • Article L2141-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution.

    Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.

  • Article L2141-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

  • Article L2141-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.