Article R626-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
Article R626-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 janvier 2023
Transféré par Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 1
Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
Article R626-3
Version en vigueur du 25/05/2008 au 11/01/2023Version en vigueur du 25 mai 2008 au 11 janvier 2023
Transféré par Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables.
Article R626-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2013
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4.