Article R262-98
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000 rectificatif jorf 20 mai 2000Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre territoriale des comptes statue à titre définitif sur une amende.
Article R262-99
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000 rectificatif jorf 20 mai 2000Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
Article R262-100
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000 rectificatif jorf 20 mai 2000Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit.
Article R262-101
Version en vigueur du 25/05/2008 au 27/12/2008Version en vigueur du 25 mai 2008 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Sont applicables aux audiences publiques de la chambre territoriale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huit clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
Article R262-102
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000 rectificatif jorf 20 mai 2000La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-30, R. 262-41 et R. 262-66, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.