Code des juridictions financières

Version en vigueur au 19/05/2008Version en vigueur au 19 mai 2008

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  • Article R134-8

    Version en vigueur du 19/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 19 mai 2008 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 43
    Modifié par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1

    A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.

    Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.

  • Article R134-9

    Version en vigueur du 19/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 19 mai 2008 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 44
    Création Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1

    La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-4, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.

    Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.

  • Article R134-10

    Version en vigueur du 19/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 19 mai 2008 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 44
    Création Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1

    La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.

    Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.

  • Article D134-9

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    I. - Un comité régional d'examen des comptes chargé des contrôles prévus à l'article L. 134-2 est créé dans chaque région administrative métropolitaine.

    Sous réserve des dispositions mentionnées au II du présent article, ce comité est composé du trésorier-payeur général de région, ou de son représentant, choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des départements de la région, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou de son représentant.

    II. - En Corse, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général de région, ou du trésorier-payeur général de la Haute-Corse, son représentant, président, du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Haute-Corse ou de son représentant et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant.

    III. - 1° Le comité d'examen des comptes compétent pour les régions de Guadeloupe, Martinique et Guyane est composé du trésorier-payeur général de la Martinique ou de son représentant choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des deux autres régions, président, du directeur interrégional de la sécurité sociale, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

    2° A la Réunion, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

    3° Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le comité d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

  • Article D134-10

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'article D. 134-9 ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.

  • Article D134-11

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le président du comité d'examen des comptes en assure le secrétariat. Il est chargé des relations, d'une part, entre la Cour des comptes et le comité, d'autre part, entre les différents membres du comité d'examen des comptes.

    Au moins une fois par an, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 sont associés aux travaux du comité d'examen des comptes qui les a désignés.

    Le comité d'examen des comptes peut s'adjoindre toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour et, notamment lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général ni du régime agricole, un représentant du ministre chargé du contrôle administratif ou de la tutelle dudit organisme.

  • Article D134-12

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 qui rapportent devant le comité d'examen des comptes sont :

    - dans les régions métropolitaines, à l'exception de la Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

    - en Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction de la solidarité et de la santé et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

    - en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction interrégionale de la sécurité sociale et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;

    - à la Réunion, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;

    - à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture.

  • Article D134-13

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le comité d'examen des comptes compétent est celui de la région, du département, de la collectivité ou du territoire dans lequel les organismes de sécurité sociale ont leur siège, quelle que soit l'étendue de leur circonscription territoriale, sauf décision particulière des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'agriculture.