Code de procédure civile

Version en vigueur au 16/05/2008Version en vigueur au 16 mai 2008

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  • Article 640

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

  • Article 641

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

  • Article 642

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

    Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

  • Article 642-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

    Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 10 JORF 30 décembre 1976

    Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

  • Article 643

    Version en vigueur du 16/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 22

    Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

    1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

    2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

  • Article 644

    Version en vigueur du 16/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 23

    Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

  • Article 645

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

    Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.

  • Article 646

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.

  • Article 647

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.

  • Article 647-1

    Version en vigueur du 16/05/2008 au 30/12/2010Version en vigueur du 16 mai 2008 au 30 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 24

    La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.