Article R832-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
Article R832-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2013
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
Article R832-3
Version en vigueur du 16/05/2008 au 18/10/2015Version en vigueur du 16 mai 2008 au 18 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24
Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 20Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
Article R832-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.
Article R832-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.