Code de justice administrative

Version en vigueur au 16/05/2008Version en vigueur au 16 mai 2008

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  • Article R223-1

    Version en vigueur du 16/05/2008 au 24/02/2010Version en vigueur du 16 mai 2008 au 24 février 2010

    Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 7

    Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

    Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

  • Article R223-2

    Version en vigueur du 16/05/2008 au 01/02/2009Version en vigueur du 16 mai 2008 au 01 février 2009

    Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 7

    Les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis.

  • Article R223-3

    Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 8

    Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

  • Article R223-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

    • Article R223-5

      Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

      Création Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 9

      Les jugements des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prononçant la transmission d'un dossier en application des articles LO 6242-5, LO 6342-5 ou LO 6452-5 du code général des collectivités territoriales sont adressés par le greffier de ces juridictions au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le représentant de l'Etat dans ces collectivités et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.

    • Article R223-6

      Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

      Création Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 9

      Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

    • Article R223-7

      Version en vigueur du 16/05/2008 au 03/07/2016Version en vigueur du 16 mai 2008 au 03 juillet 2016

      Création Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 9

      Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :

      " Le Conseil d'Etat "

      ou

      " le Conseil d'Etat (section du contentieux) "

      ou

      " le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) "

      ou

      " le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".

    • Article R223-8

      Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

      Création Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 9

      L'avis du Conseil d'Etat est notifié au président du conseil territorial de la collectivité intéressée en application des articles LO 6242-6, LO 6342-6 ou LO 6452-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux parties, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la collectivité, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis mentionne qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la collectivité.

    • Article R223-9

      Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

      Création Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 9

      La décision du Conseil d'Etat statuant en application des articles LO 6243-1 ou LO 6343-1 du code général des collectivités territoriales est notifiée aux parties, au président du conseil territorial, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article R223-10

      Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

      Création Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 9

      Les demandes présentées par la juridiction saisie, en application des articles LO 6243-5 ou LO 6343-5 du code général des collectivités territoriales, sont examinées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

      La décision du Conseil d'Etat est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat. Copie en est adressée au représentant de l'Etat ainsi qu'au ministre chargé de l'outre-mer. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la collectivité.