Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 12/05/2008Version en vigueur au 12 mai 2008

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  • Article D245-31

    Version en vigueur du 12/05/2008 au 09/01/2010Version en vigueur du 12 mai 2008 au 09 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 1

    Les décisions de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :

    1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l' élément lié à un besoin d' aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l' aidant ;

    2° La durée d' attribution ;

    3° Le montant total attribué, sauf pour l' élément mentionné au 1° de l' article L. 245-3 ;

    4° Le montant mensuel attribué ;

    5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

    Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l' article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l' article D. 245-32-1.

    Lorsqu' une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.