Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article L3253-18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 17

    L'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

    Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 5422-16.


    Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 art. 17 : Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, est modifié à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance.