Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article L7113-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.

  • Article L7113-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juin 2009

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal et périodique et non publié est rémunéré.

    Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.