Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article L6354-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

  • Article L6354-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

    Abrogé par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 61
    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.

    Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Article L6354-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

    Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.