Article L5423-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2014
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :
1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée ;
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.Article L5423-9
Version en vigueur du 29/12/2008 au 10/08/2014Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 10 août 2014
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 156
Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
1° Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.
Article L5423-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l'article L. 5423-9 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
Article L5423-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2014
L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive.
Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.
Article L5423-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016
Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.
Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
Article L5423-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2011
L'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.
Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
Article L5423-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.