Article L3141-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/08/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Article L3141-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Article L3141-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/08/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
3° Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural ;
4° Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Article L3141-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Article L3141-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article L3141-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Article L3141-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
Article L3141-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
Article L3141-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/08/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.
Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année.