Code du sport

Version en vigueur au 30/04/2008Version en vigueur au 30 avril 2008

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  • Article A212-62

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-45 deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

  • Article A212-63

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le jury :
    ― est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-64 ;
    ― détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
    ― valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

  • Article A212-64

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :
    ― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
    ― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
    Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

  • Article A212-66

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.