Article A212-67
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article R. 212-45.Article A212-68
Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/01/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 janvier 2009
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-51 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement.Article A212-69
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la mention du diplôme.Article A212-70
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-66, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.