Code du sport

Version en vigueur au 30/04/2008Version en vigueur au 30 avril 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A212-203

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

    Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les titres de formation ou l'expérience professionnelle détenus par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner, animer, encadrer le canyonisme ou entraîner ses pratiquants contre rémunération sur le territoire national doivent attester des compétences fixées à l'annexe II-14 du présent code.

  • Article A212-204

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

    Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les demandes de reconnaissance de qualification sont adressées par les demandeurs au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer leur activité à titre principal. Elles sont transmises pour avis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    Lorsque le dossier complet de demande de reconnaissance établi suivant le modèle figurant en annexe II-14 du présent code atteste des compétences fixées à l'annexe II-13, le préfet délivre au demandeur, dans les deux mois suivant la réception du dossier, un récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national.

  • Article A212-205

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

    Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre les compétences attestées par les titres de formation ou l'expérience professionnelle dont se prévalent les demandeurs et les compétences fixées à l'annexe II-13 du présent code et que, pour les compétences attestées par les titres de formation, cette différence n'est pas susceptible d'être couverte par l'expérience professionnelle, le préfet du département peut exiger des demandeurs qu'ils se soumettent, selon leur choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans. Cependant, dans le cas où les demandeurs se prévalent de leur seule expérience professionnelle, le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation appartient au préfet.
    Il est sursis à la reconnaissance de la qualification par décision motivée, pour la durée nécessaire à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.

  • Article A212-206

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

    Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes.