Code du sport

Version en vigueur au 30/04/2008Version en vigueur au 30 avril 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A322-8

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
    ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
    ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

  • Article A322-10

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
    Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12.
    Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.

  • Article A322-11

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 05/06/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 05 juin 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2023 - art. 2
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
    L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.