Code de la défense

Version en vigueur au 18/11/2011Version en vigueur au 18 novembre 2011

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  • Article D4139-10

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/01/2019Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 3
    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section.

  • Article D4139-11

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
    1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
    2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
    Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

  • Article D4139-12

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/01/2019Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 2
    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans :
    1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ;
    2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d'âge de leur grade ;
    3° Pour les militaires de carrière, de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation.

  • Article D4139-13

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/01/2019Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 3
    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.
    Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.