Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R5121-2)
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE (Articles D4111-1 à R4231-5)
Article D4139-10
Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/01/2019Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 janvier 2019
Transféré par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section.Article D4139-11
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.Article D4139-12
Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/01/2019Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 janvier 2019
Transféré par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans :
1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ;
2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d'âge de leur grade ;
3° Pour les militaires de carrière, de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation.Article D4139-13
Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/01/2019Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 janvier 2019
Transféré par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.
Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.