Code de la défense

Version en vigueur au 26/04/2008Version en vigueur au 26 avril 2008

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  • Article R4123-1

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 02/11/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 02 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1388 du 30 octobre 2015 - art. 3
    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.