Article R4124-15
Version en vigueur du 26/04/2008 au 23/07/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 23 juillet 2016
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, affectés en France métropolitaine, dans l'un de ses Etats limitrophes ou au Royaume-Uni, sont convoqués pour siéger en session des conseils.
Lorsqu'un membre titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection.Article R4124-16
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :
1° Démission sur simple demande ;
2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
3° Sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
4° Accès à l'état d'officier général, d'officier et de sous-officier ;
5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière ou en cas de changement de corps, d'armée ou de formation rattachée ;
6° Mutation hors du ressort géographique au titre duquel le membre a été tiré au sort, dans les conseils pour lesquels ce critère a été retenu.Article R4124-17
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de la défense.
Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la session du Conseil supérieur de la fonction militaire.
En cas d'urgence, le ministre de la défense peut décider de consulter directement le Conseil supérieur de la fonction militaire sans que soient saisis au préalable les conseils de la fonction militaire.Article R4124-18
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.
Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.
Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil. Le ministre de la défense peut inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et le dossier de travail sont adressés au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session.Article R4124-19
Version en vigueur du 26/04/2008 au 23/07/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 23 juillet 2016
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.Article R4124-20
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.Article R4124-21
Version en vigueur du 26/04/2008 au 23/07/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 23 juillet 2016
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense après avis desdits conseils.Article R4124-22
Version en vigueur du 26/04/2008 au 23/07/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 23 juillet 2016
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et le tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre de la défense.Article R4124-23
Version en vigueur du 26/04/2008 au 23/07/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 23 juillet 2016
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les contestations relatives à l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou au tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.
En cas d'invalidation des élections, la commission fait procéder à de nouvelles élections.
En cas d'invalidation d'un membre élu, il est remplacé par le militaire le suivant dans l'ordre de la liste donnant les résultats du scrutin.
En cas d'invalidation des opérations de tirage au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort. En cas d'invalidation d'un membre tiré au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort dans la catégorie à laquelle appartient le militaire invalidé.Article R4124-24
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.
Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.Article R4124-25
Version en vigueur du 26/04/2008 au 23/07/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 23 juillet 2016
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier.
Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de recours en vigueur.
Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.