Code de la défense

Version en vigueur au 26/04/2008Version en vigueur au 26 avril 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D4131-1

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2017

    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.
    Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
    La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.

  • Article D4131-2

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées.
    Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
    Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus.

  • Article D4131-3

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.
    Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
    Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.

  • Article D4131-4

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise.
    La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
    Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
    Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.

  • Article D4131-5

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
    Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
    Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.
    Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

  • Article R4131-6

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
    Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles R. 4131-7 à R. 4131-10.
    Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.

  • Article R4131-7

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirants :
    1° Dès leur admission aux écoles assurant le recrutement des officiers de carrière parmi les sous-officiers et officiers mariniers ;
    2° Au début de leur deuxième année de scolarité, pour les élèves des écoles de recrutement direct ou dès leur admission pour les élèves desdites écoles dont l'accès est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
    3° Au début de leur quatrième année d'études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées ayant satisfait à un examen de connaissances militaires dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de la défense.

  • Article R4131-8

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 31/07/2009Version en vigueur du 26 avril 2008 au 31 juillet 2009

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous-officiers de carrière, sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade.

  • Article R4131-9

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Les aspirants nommés dans les conditions fixées aux articles R. 4131-7 et R. 4131-8 sont soumis, en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess, aux dispositions applicables aux officiers.

  • Article R4131-10

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    S'agissant des dispositions autres que celles mentionnées à l'article R. 4131-9, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article R. 4131-7 relèvent de celles qui sont applicables à des sous-officiers servant sous contrat ou à des sous-officiers de carrière s'ils possédaient, avant leur nomination au grade d'aspirant, le statut de sous-officier de carrière.
    En outre, les aspirants nommés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 4131-7 bénéficient des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4138-11.