Code de la défense

Version en vigueur au 26/04/2008Version en vigueur au 26 avril 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4135-1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.

  • Article R4135-2

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2017

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    La notation est traduite :
    1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;
    2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.
    La notation est distincte des propositions pour l'avancement.

  • Article R4135-3

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève.
    Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif.
    Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée.

  • Article R4135-4

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.

  • Article R4135-5

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.
    Pour le réserviste servant dans la réserve opérationnelle, la durée de la présence effective minimum est de cinq jours.
    La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.
    Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.

  • Article R4135-6

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2017

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.
    Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard :
    1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;
    2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix.
    Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé.