Code de la défense

Version en vigueur au 26/04/2008Version en vigueur au 26 avril 2008

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  • Article R4141-1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 :
    1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ;
    2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.

  • Article R4141-2

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.

  • Article R4141-3

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
    1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ;
    2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.

  • Article R4141-4

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.

  • Article R4141-5

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.

  • Article R4141-6

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le replacement en première section prend fin :
    1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ;
    2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code.
    L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.