Article R4141-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 :
1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ;
2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.Article R4141-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.Article R4141-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ;
2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.Article R4141-4
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.Article R4141-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.Article R4141-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le replacement en première section prend fin :
1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ;
2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code.
L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.