Code de la défense

Version en vigueur au 26/04/2008Version en vigueur au 26 avril 2008

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  • Article R4211-10

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

    La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants :

    1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

    2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

    3° Réforme définitive ;

    4° Perte de la nationalité française ;

    5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;

    6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.

  • Article R4211-12

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.
    L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.