Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à D6431-75)
Article R6123-91
Version en vigueur du 22/03/2007 au 01/06/2023Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 juin 2023
Création Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette autorisation.
Article R6123-92
Version en vigueur du 22/03/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 avril 2010
Création Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention prévue au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 6123-87 n'est pas un établissement de santé, cette autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à l'article R. 6123-87. Elle est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils sont autorisés.
Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux demandes présentées au titre du 4° de l'article R. 6123-87 par les structures d'hospitalisation à domicile mentionnées au 3° de l'article R. 6121-4.
Article R6123-94
Version en vigueur du 21/04/2008 au 27/12/2021Version en vigueur du 21 avril 2008 au 27 décembre 2021
Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un réseau territorial de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88, participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation :
a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;
b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des soins palliatifs.