Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Article D6124-177-29
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023
Créé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation assure à ses patients l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie prévue à l'article D. 6124-107, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans l'unité des soins intensifs.Article D6124-177-30
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023
Créé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
La continuité médicale des soins est assurée par un médecin qualifié spécialiste ou compétent en cardiologie et médecine des affections vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
Au moins un infirmier est présent dans les espaces de rééducation aux côtés des patients. Un médecin qualifié spécialiste en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.Article D6124-177-27
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023
Créé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ce dernier cas, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en cardiologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.Article D6124-177-31
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023
Créé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
Les espaces de rééducation incluent un plateau technique comprenant un échographe, une installation d'épreuves d'effort et des espaces d'entraînement physique. Le plateau technique est équipé de monitorages par télémétrie en nombre adapté à celui des patients présents et qui le nécessitent. Un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque est situé à proximité du plateau technique.
Le titulaire de l'autorisation dispose d'une salle d'urgence, équipée de manière à permettre les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers l'unité de soins intensifs cardiologiques mentionnée à l'article D. 6124-107. Cette salle comprend également un ou plusieurs lits munis de cardioscopes et un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque, comportant au moins un défibrillateur et du matériel d'intubation et de ventilation.Article D6124-177-28
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023
Créé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1
L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et de diététicien.