Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 202 A

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

    I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.

    II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation.

    En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail.

    III. - La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.

  • Article 202 B

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°94-764 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

    La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande.

    L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.

  • Article 202 C

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

    En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.

    Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.

    Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.

  • Article 202 D

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°94-764 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

    Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.