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Article 344 undecies
Version en vigueur du 03/04/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 03 avril 2008 au 08 mai 2010
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural.