Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 03/04/2008Version en vigueur au 03 avril 2008

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  • Article 406 A 12

    Version en vigueur du 09/12/1986 au 25/07/2020Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 25 juillet 2020

    Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986

    La mise sous séquestre, totale ou partielle, des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des infractions visées au 2 de l'article 1751 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites.

  • Article 406 A 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les règles fixées par les articles 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'arrêté validé du 23 novembre 1940 modifié par l'arrêté du 14 septembre 1942 et l'arrêté du 11 janvier 1946 sont applicables aux séquestres ordonnés en application de l'article 1751 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet article.

  • Article 406 A 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre.

  • Article 406 A 15

    Version en vigueur du 03/04/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 03 avril 2008 au 31 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

    La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile.

    Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du trésorier-payeur général dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.

  • Article 406 A 16

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2020

    La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal de grande instance du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée.