Article 299 bis
Version en vigueur du 07/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 06 août 2010
Création Décret n°2006-799 du 5 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
I. - La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription auprès d'une société donnée produit une attestation émanant de cette société précisant :
1° Son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter du code général des impôts. Pour le dénombrement des titres, les cessions et transmissions de titres postérieures à la souscription mentionnée au premier alinéa sont réputées porter en priorité sur les titres que la personne n'a pas reçus en contrepartie d'une souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l'article 885 I du code général des impôts ;
4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
II. - Les années suivant celle mentionnée au I, la personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts produit une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du I.
Lorsque la personne entend bénéficier du régime de faveur pour des titres reçus en contrepartie d'une nouvelle souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité, l'attestation comprend en outre pour ces titres les précisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I.
III. - Lorsque les éléments mentionnés au 3° du I n'ont pu être fournis la première année, la personne mentionnée au I produit l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts a été demandé pour la première fois et dans les conditions mentionnées au IV une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit comprenant ces éléments.
IV. - Les attestations mentionnées aux I et II sont adressées à l'administration par la personne qui bénéficie des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou adressés au service des impôts de son domicile, avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé, lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration.
Article 299 ter
Version en vigueur du 03/04/2008 au 31/05/2018Version en vigueur du 03 avril 2008 au 31 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3Les dispositions de l'article 281 F et du I de l'article 281 H s'appliquent en cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts.Article 299 quater
Version en vigueur du 03/04/2008 au 22/05/2010Version en vigueur du 03 avril 2008 au 22 mai 2010
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
En cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.
Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.Article 299 quinquies
Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 avril 2012
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
La direction des services fiscaux adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat.Article 299 sexies
Version en vigueur du 03/04/2008 au 31/05/2018Version en vigueur du 03 avril 2008 au 31 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3Dans le cas de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois.