Article 46 quindecies R
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Création Décret n°2006-506 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006
L'agrément du capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité définies à l'article 238 bis HV du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.
La demande d'agrément comporte les renseignements permettant d'apprécier que les statuts confèrent les mêmes droits et obligations aux actionnaires de la société agréée, quelle que soit la date d'entrée au capital de cette dernière. Les modifications statutaires envisagées après la constitution de la société doivent être soumises, préalablement à leur adoption, à l'autorité qui a délivré l'agrément.
Article 46 quindecies S
Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008
Pour l'application de l'article 238 bis HW du code général des impôts, un site s'entend d'un établissement identifié par son numéro national d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini à l'article R. 123-220 du code de commerce. Les sites d'un associé pris en compte pour l'application de l'article 238 bis HW précité peuvent inclure les sites de sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité, sous réserve que ces sociétés ne soient pas elles-mêmes associées de la société agréée.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 3-I-28° du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.
Article 46 quindecies T
Version en vigueur du 05/05/2006 au 16/03/2009Version en vigueur du 05 mai 2006 au 16 mars 2009
Création Décret n°2006-506 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006
Les arrêts exceptionnels mentionnés au b de l'article 238 bis HW du code général des impôts s'entendent de diminutions de la consommation électrique résultant d'événements indépendants de la volonté de l'exploitant du ou des sites concernés.
La défaillance structurelle d'un associé mentionnée au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité s'entend de toute décision ayant pour conséquence une réduction significative ou l'arrêt définitif de la consommation d'électricité pour un ou plusieurs des sites de cet associé. Cette défaillance fait l'objet d'une information adressée par l'associé concerné à la société agréée et aux autres associés. En cas de défaillance structurelle portant sur une partie des sites d'un associé, seuls les droits à consommation attachés aux sites objets de la défaillance sont cessibles dans le cadre de la procédure définie au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité.
Article 46 quindecies U
Version en vigueur du 05/05/2006 au 16/03/2009Version en vigueur du 05 mai 2006 au 16 mars 2009
Création Décret n°2006-506 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006
Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité s'entendent de ceux détenus par les entreprises qui ont entre elles des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code précité.
En cas de détention par l'intermédiaire d'une chaîne de participation, le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs.
Article 46 quindecies V
Version en vigueur du 03/03/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 03 mars 2008 au 16 mars 2009
Modifié par Décret n°2008-207 du 29 février 2008 - art. 1
Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.
Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.
Article 46 quindecies W
Version en vigueur du 05/05/2006 au 16/03/2009Version en vigueur du 05 mai 2006 au 16 mars 2009
Création Décret n°2006-506 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006
Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
a) L'identité et l'adresse des actionnaires ;
b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ;
f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé.
Lorsque des droits à consommation ont été cédés en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend un relevé mentionnant la date de cession, la quantité d'électricité cédée et les identités du cédant et du cessionnaire.
Ces relevés sont établis sur papier libre.