Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 03/04/2008Version en vigueur au 03 avril 2008

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  • Article 38 sexdecies C

    Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

    Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.

  • Article 38 sexdecies D

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

    I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.

    Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique.

    La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.

    II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

    Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.

    Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.

  • Article 38 sexdecies E

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1).

    Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.



    (1) Annexe II, art. 22 à 25.

  • Article 38 sexdecies GA

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 juin 2011

    Modifié par Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

    1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.

    L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.

    Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.

    2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.

  • Article 38 sexdecies GB

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 octobre 2016

    Modifié par Décret 2005-1 2005-01-03 art. 2 C JORF 4 janvier 2005 en vigueur le le 1er janvier 2006

    La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.

    Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.

  • Article 38 sexdecies I

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    I. - Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.

    II. - Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.

  • Article 38 sexdecies J

    Version en vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009Version en vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

    I.-Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

    1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

    a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural ;

    b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;

    c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

    2° Aléas sanitaires :

    a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;

    b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;

    c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;

    3° Aléas familiaux :

    a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;

    b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;

    4° Aléas économiques :

    a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ;

    b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;

    c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;

    d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;

    e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;

    5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

    II.-Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

    • Article 38 sexdecies JC

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

      Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.

      En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.

      Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

    • Article 38 sexdecies JD

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

      Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article.