Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-4 à D1418-39)
Article R1131-20
Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2024
Transféré par Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel.
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-13 pendant une durée de trente ans.
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.