Article D1143-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011
Un contrat pour l'égalité professionnelle, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.Article D1143-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011
Le contrat pour l'égalité professionnelle ne peut intervenir qu'après :
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle.Article D1143-9
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Le contrat pour l'égalité professionnelle précise :
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.Article D1143-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011
Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.Article D1143-11
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Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.