Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R1221-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
    1° Voie électronique. L'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
    2° Télécopie. L'avis de réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 ;
    3° Lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée de l'employeur, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.

  • Article R1221-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés à l'article R. 1221-5 n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.