Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D1225-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 juin 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le congé de paternité est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
    Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
    1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
    2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.