- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-5)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1274-7)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles R1221-1 à R1227-7)
- Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale (Articles D1226-1 à R1226-9)
Section 1 : Absences pour maladie ou accident (Articles D1226-1 à D1226-8)
- Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale (Articles D1226-1 à R1226-9)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles R1221-1 à R1227-7)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1274-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-5)
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.VersionsLiens relatifs
Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée de trois ans requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.VersionsLiens relatifs
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.VersionsLiens relatifs
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.VersionsLiens relatifs
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.VersionsLiens relatifs
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.Versions
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.VersionsLiens relatifs
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.VersionsLiens relatifs