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Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D1233-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
    L'employeur précise :
    1° Son nom et son adresse ;
    2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
    3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
    4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.