Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D1251-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 octobre 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :
    1° Les exploitations forestières ;
    2° La réparation navale ;
    3° Le déménagement ;
    4° L'hôtellerie et la restauration ;
    5° Les centres de loisirs et de vacances ;
    6° Le sport professionnel ;
    7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
    8° L'enseignement ;
    9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
    10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
    11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
    12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
    13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.