Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1142-1 à R1523-5)
Livre II : Le contrat de travail (Articles D1221-23 à D1272-5)
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition (Articles D1251-3 à R1253-44)
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs (Articles D1253-1 à R1253-44)
Article R1253-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée :
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité administrative de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 1253-26.Article R1253-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.Article R1253-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec avis de réception.
Le groupement cesse son activité dans un délai fixé par la décision de retrait. Ce délai ne peut dépasser trois mois.