Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1142-1 à R1523-5)
Livre II : Le contrat de travail (Articles D1221-23 à D1272-5)
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition (Articles D1251-3 à R1253-44)
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs (Articles D1253-1 à R1253-44)
Article R1253-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 1253-12 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.Article R1253-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.Article R1253-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités.Article R1253-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.