Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R1253-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La société coopérative peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.Article R1253-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société coopérative dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'employeurs.Article R1253-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La société coopérative peut :
1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.Article R1253-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les cas prévus à l'article R. 1253-40, l'employeur remet au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail mentionnant la durée du changement d'affectation mentionnant la durée du changement d'affectation.
Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision.
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de cette proposition.
L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.Article R1253-42
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40, l'avenant comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.